M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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20. Le certificat d’exploitation délivré par la Fédération doit être affiché dans le pondoir pour lequel il a été émis, dans un endroit visible et accessible aux personnes autorisées à faire des enquêtes en vertu de la Loi.
Décision 9103, a. 20.